Article L3711-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ces contrôles peuvent porter :
1° Sur les saisies intervenant au cours de l'enquête ou de l'information, conformément au titre II du présent livre ;
2° Sur le déroulement de l'information, conformément au titre III du présent livre ;
3° Sur les mesures de sûretés pré-sentencielles intervenant au cours de l'information, conformément au titre IV du présent livre ;
4° Sur l'issue des informations, conformément au titre VI du présent livre.
Ces contrôles résultent de l'exercice des appels ou recours formés contre les décisions rendues en premier ressort, ou de la saisine directe des juridictions mentionnées à l'article L. 3711-1, ainsi que des requêtes en annulation déposées conformément au titre V du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels et les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être formés par déclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat ayant rendu la décision contestée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par la personne qui a formé l'appel ou le recours, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque la personne est détenue, son appel ou recours peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par la personne ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est transcrit sur le registre prévu au deuxième alinéa et annexé à l'acte dressé par le greffier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen a le droit d'interjeter appel contre les ordonnances :
1° Statuant sur la contestation de sa mise en examen en application de l'article L. 3432-16 ;
2° Statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile en application de l'article L. 3434-13 ;
3° Prononçant son renvoi devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises en application de l'article L. 3452-13 ;
4° Prononçant son placement sous contrôle judiciaire ou modifiant celui-ci en application de l'article L. 3621-3, ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3622-2 ;
5° Prononçant son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-5, y compris de façon conditionnelle en application de l'article L. 3631-11, prolongeant cette mesure en application de l'article L. 3632-1, modifiant ses obligations ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3632-2 ;
6° Prononçant son placement en détention provisoire, prolongeant sa détention ou rejetant une demande de mise en liberté en application des articles L. 3642-8, L. 3643-3, L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
7° Prononçant son maintien sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement, en application de l'article L. 3651-4.
L'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal délictuel n'est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.
L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n’est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel, ou de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés, le dossier de l'information ou sa copie est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général.
Celui-ci procède alors, sous réserve des articles L. 3712-9 et L. 3712-10, ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3712-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable de l'appel formé par une partie ou par le témoin d'assisté contre les ordonnances prévues par le 1° de l'article L. 3712-5.
Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur général met l'affaire en état dans les dix jours de la réception des pièces qui lui sont transmises par le procureur de la République ou par le président de la chambre des investigations et des libertés.
Le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est notifiée par le procureur général, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, ainsi que, s'il n'est pas partie à l'information, à l'auteur du recours et à son avocat. La notification aux avocats peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pendant le délai prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3713-3, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre des investigations et des libertés et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Les avocats des parties ou du témoin assisté ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties ou le témoin assisté peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application de l'article L. 3431-8. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre des investigations et des libertés ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ou du témoin assisté ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre des investigations et des libertés est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les parties, le témoin assisté et leurs avocats sont admis jusqu'à la veille de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre des investigations et des libertés et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties ou au témoin assisté par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de cette chambre :
1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Toutefois, si la personne mise en examen est majeure et qu'elle-même ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
La chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties et du témoin assisté sont entendus.
La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Avant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, ordonner toutes vérifications utiles, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les débats sont terminés, la chambre des investigations et des libertés délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, en toute matière autre que celle de la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction ou que, conformément aux articles L. 3731-1, L. 3731-3 et L. 3731-4, elle est directement saisie faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par le présent code, elle peut :
1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle est saisie au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés peut, dans les seuls cas prévus par les articles L. 3713-11, L. 3732-1, L. 3732-2, L. 3732-7, L. 3753-1 et L. 3761-3, décider d'évoquer la procédure conformément aux dispositions du présent chapitre, en poursuivant elle-même l'information jusqu'à son terme en place et lieu du juge d'instruction. Dans les cas prévus par l'article L. 3713-11 et par l'article L. 3732-7, elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, ordonner d'office qu'elle soit mise en liberté.
Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes au sens de l'article L. 1720-2, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le tribunal délictuel ou contraventionnel.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues aux articles L. 3432-1 à L. 3432-18, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3714-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dès que l'information complémentaire qu'elle a prescrite est terminée, la chambre des investigations et des libertés ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction statuant au cours d'une enquête ou d'une information, ou à l'issue de ces procédures, sur le sort des biens saisis peuvent être contestées, selon les cas :
1° Par les personnes mises en cause ;
2° Par les parties à l'information ;
3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction refusant une demande de restitution d'un bien saisi, en application de l'article L. 3532-14.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République ou du juge d'instruction :
1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le propriétaire d'un animal peut contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions ordonnant la remise, la cession ou l'euthanasie d'un animal en application des articles L. 3532-28 et L. 3532-30.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont formés par requête déposée au greffe du tribunal dans le délai de dix jours et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, les décisions du procureur de la République ou du procureur général statuant sur une demande de restitution peuvent être contestées dans le délai d'un mois suivant leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions du procureur de la République ordonnant la destruction du bien ou sa remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.
En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application de l'article L. 3532-18, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les délais prévus par l'article L. 3721-5 ainsi que l'exercice des recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont suspensifs.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3721-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3722-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 3533-6 sur la contestation d'une saisie portant sur un document ou un objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans les cinq jours suivant sa saisine après avoir entendu le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3722-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
Cet appel ou ce recours est suspensif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3722-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions en matière de saisies spéciales prévues par les articles L. 3534-2 à L. 3534-14 peuvent faire l'objet, de la part du ministère public, du propriétaire du bien saisi et des tiers prétendant avoir des droits sur ce bien, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 3534-8, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné.
Cet appel ou ce recours n'est pas suspensif.
Si l'appelant ou l'auteur du recours est le propriétaire du bien ou un tiers, il ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre des investigations et des libertés, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Ces contrôles d'exercent sans préjudice :
1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction ne rend pas une ordonnance dans un délai de cinq jours conformément à l'article L. 3422-2, le procureur de la République peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans un délai de dix jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction n'a pas statué par ordonnance dans un délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, afin que cette chambre examine :
1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.
En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les saisines directes prévues par l'article L. 3731-4 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7 au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable des saisines directes prévues par l'article L. 3731-2.
Dans les huit jours de la réception du dossier de l'information, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'oppose, en application de l'article L. 3431-15, à la remise aux parties ou au témoin assisté des copies de pièces de la procédure peut, dans les deux jours de sa notification, être contestée devant le président de la chambre des investigations et des libertés par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse, en application de l'article L. 3414-14, que l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation remette à son client des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure peut être contestée par l'avocat devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'avocat peut également directement saisir le président à défaut de réponse du juge d'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées sans que, en application de l'article L. 3551-7, certaines informations apparaissent dans le dossier de la procédure, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés le recours aux dispositions de cet article.
S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, par requête, saisir cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3752-3. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette chambre.
La chambre des investigations et des libertés, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre des investigations et des libertés peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre des investigations et des libertés doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également saisir cette juridiction à chaque renouvellement, tous les six mois, de l'ordonnance du juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre des investigations et des libertés ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si une personne placée en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon un moyen de télécommunication conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.
Lorsque la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf en cas d'opposition sur laquelle la chambre statue conformément à l'article L. 3713-7. Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le président de la chambre des investigations et des libertés statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application des articles L. 3712-10 et L. 3731-6, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles L. 3752-4 à L. 3752-7, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action pénale.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés, après avoir le cas échéant statué sur les demandes mentionnées à l'article L. 3732-6, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article L. 3753-1 ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article L. 3414-3 ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3732-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été délivré, le président de la chambre des investigations et des libertés peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3741-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément à l'article L. 3713-6, en cas d'appel au cours de l'information d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de deux mois.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
A défaut de statuer dans ce délai, la mainlevée de ces mesures est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3741-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile avec surveillance électronique de la personne mise en examen ou la prolongation ou le maintien de ces mesures, et que le juge d'instruction ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours de ces réquisitions conformément à l'article L. 3731-3, il peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3741-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction ne statue pas, conformément aux articles L. 3622-2 et L. 3632-2, dans un délai de cinq jours sur une demande de la personne tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci peut saisir directement de sa demande la chambre des investigations et des libertés.
Cette demande est faite, dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que cette demande est manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3741-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3741-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l'article L. 3631-13 peut, lorsqu'elle est assortie de l'incarcération provisoire de la personne, faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue en matière de détention provisoire, et que la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique même en l'absence de demande de la personne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-7.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre des investigations et des libertés peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre des investigations et des libertés.
Cependant, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité, la personne détenue, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, peut refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3, que ce moyen soit utilisé :
1° Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ;
2° Lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en application des articles L. 3742-13 ou L. 3742-14 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre des investigations et des libertés depuis au moins six mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 3644-13 relatives à la mise en liberté d'une personne pour raison médicale sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 3644-4 permettant le prononcé d'une mesure de sûreté en cas de mise en liberté d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de mise en liberté ordonnée par la chambre des investigations et des libertés, les dispositions de l'article L. 3644-5 relatives à la protection de la victime sont applicables.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, former un référé-liberté en demandant au président de la chambre des investigations et des libertés d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre.
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le référé-liberté est porté devant le magistrat qui le remplace.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'ordonnance d'incarcération provisoire décidée d'office par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3642-19 peut également faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu par l'article L. 3644-16, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification peut saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. A peine d'irrecevabilité, cette saisine doit intervenir en même temps que l'appel.
Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le premier président de la cour d'appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le premier président de la cour d'appel statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le premier président de la cour d'appel estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions des articles L. 3641-6 à L. 3641-8 jusqu'à ce que la chambre des investigations et des libertés statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.
La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-26
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'empêchement du premier président de la cour d'appel, le référé-détention est porté devant le magistrat qui le remplace.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-27
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre des investigations et des libertés qui statuera sur l'appel du ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Peuvent être contestées devant le président de la chambre des investigations et des libertés, par la personne détenue ou le ministère public, les décisions prévues par les articles L. 3645-11 à L. 3645-14 :
1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3742-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la recevabilité et le bien-fondé d'une requête demandant qu'il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes prévue aux articles L. 3646-1 à L. 3646-5 peuvent faire l'objet d'un appel par le ministère public ou la personne détenue devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3751-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, sous réserve des cas d'irrecevabilité des moyens de nullité ou des requêtes en annulation prévus par les articles L. 3752-4, L. 3752-5 et L. 3752-6.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3751-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3751-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En toute matière, la chambre des investigations et des libertés peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre des investigations et des libertés, saisit cette chambre aux fins d'annulation et en informe les parties.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre des investigations et des libertés par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de cette chambre.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie d'une requête en annulation, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3752-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable :
1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
2° Si elle n'est pas motivée ;
3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3753-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3753-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3753-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3753-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3753-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4 ne sont pas applicables lorsque l'auteur de la requête en annulation a demandé que celle-ci soit examinée par la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3761-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'en application de l'article L. 3451-7, les parties ou le témoin assisté ont demandé au juge d'instruction de procéder au règlement de l'information, et que celui-ci soit a déclaré par ordonnance qu'il y a lieu à poursuivre l'information, soit n'a pas statué sur la demande dans le délai d'un mois, ces personnes peuvent saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3761-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3761-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle est saisie, la chambre des investigations et des libertés peut :
1° Soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ;
2° Soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
3° Soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel contre une ordonnance de règlement, ou qu'elle décide d'un règlement après évocation, la chambre des investigations et des libertés se prononce, en cas de décision de renvoi ou de décision de non-lieu, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie applicables devant le juge d'instruction.
Les effets de ces décisions sont ceux prévus par ces dispositions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La chambre des investigations et des libertés statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de renvoi devant la juridiction de jugement sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des parties par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen.
Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Les arrêts de non-lieu sont signifiés à la partie civile à la requête du procureur général dans les trois jours.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur le règlement d'une procédure, la régularité de ses arrêts et celle de la procédure antérieure relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel contre une ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, la chambre des investigations et des libertés statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel que dans les cas suivants :
1° Elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal délictuel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ;
2° Alors que l'information a fait l'objet d'une cosaisine, l'ordonnance de renvoi n'a pas été cosignée par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article L. 3414-6 ;
3° L'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu à l'article L. 3451-1 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée après cet avis dans le délai prévu par l'article L. 3451-3, ou n'a pas répondu à une telle demande alors qu'elle n'était pas irrecevable.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.
Le président prend également une ordonnance de non-admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.
La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction statue dans une ordonnance de non-lieu sur la restitution des objets placés sous main de justice, la décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 3721-5 à L. 3721-8.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3762-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des investigations et des libertés, à la suite soit d'un appel, soit d'une évocation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l'article L. 3453-2, le procureur général peut, après avoir mis l'affaire en état, requérir l'ouverture d'une information devant la chambre.
Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.