Article L1211-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale tend à l'application de la loi pénale et à la répression de l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1211-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public.
Sont également titulaires de l'action pénale les autorités auxquelles elle est confiée par la loi.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1211-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, l'action pénale peut également être mise en mouvement par la personne qui se déclare lésée par l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1211-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur, qui peut alors prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Ce magistrat avise également le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise également le juge des tutelles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le majeur protégé qui fait l'objet de poursuites doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque des poursuites sont engagées contre une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par les dispositions du présent code.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les poursuites ne peuvent être exercées que par le ministère public :
1° En cas de délits commis à l'étranger pour lesquels les articles 113-6 et 113-7 du code pénal prévoient que la loi pénale française est applicable ;
2° En cas de crimes ou de délits commis à l'étranger pour lesquels la loi pénale française est applicable en raison d'un refus d'extradition prévu par l'article 113-8-2 du code pénal ;
3° En cas d'infractions commises dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la loi pénale est applicable aux délits commis à l'étranger en application des articles 113-6 et 113-7 du code pénal ou de tout autre disposition législative, la poursuite de ces délits doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La plainte ou la dénonciation prévue par l'article L. 1212-6 ne sont pas nécessaires :
1° En cas de poursuites exercées devant une juridiction pénale disposant d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ;
2° En cas de poursuites pour un des délits portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne mentionnés à l'article 113-14 du code pénal ;
3° En cas de poursuites pour le délit de violences commises sur une victime mineure prévu à l'article 222-12 du code pénal ;
4° En cas de poursuites pour le délit de violences prévu aux 6° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;
5° En cas de poursuites pour le délit d'agression sexuelle commise contre un mineur prévu à l'article 222-22 du code pénal ;
6° En cas de poursuites pour le délit de traite des êtres humains prévu aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal ;
7° En cas de poursuites pour le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévu à l'article 225-11-2 du code pénal ;
8° En cas de poursuites pour le délit de recours à la prostitution commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable prévu à l'article 225-12-3 du code pénal ;
9° En cas de poursuites pour les délits de nature sexuelle commis contre un mineur prévus par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 du code pénal ;
10° En cas de poursuites pour le délit de participation à une activité mercenaire prévu à l'article 436-3 du code pénal ;
11° En cas de poursuites pour un délit portant atteinte à la protection de l'espèce humaine prévu à l'article 511-1 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des articles L. 1212-5 et L. 1212-6 ne sont pas applicables en cas de poursuites pour corruption ou trafic d'influence, portant atteinte à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévus aux articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action pénale ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action pénale court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, l'action pénale est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à l'encontre d'un étranger le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français, si celui-ci déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée pour réaliser des enquêtes de personnalité ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de poursuites pour les infractions prévues aux articles L. 821-1, L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1212-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de poursuites pour les délits de sujétion psychologique prévus par l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'Etat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement.
Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie.
Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;
2° Par six années révolues en matière délictuelle ;
3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 1213-1, en matière criminelle ou délictuelle, le délai de prescription de l'action pénale d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de prescription de l'action pénale est interrompu par :
1° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
2° Tout acte, émanant du ministère public ou de son délégué, tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution d'une composition pénale ou d'une transaction municipale ;
3° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action pénale ;
4° Tout acte d'instruction accompli par un juge d'instruction, une chambre des investigations et des libertés ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
5° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné à l'article L. 1213-3 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, suspend la prescription.
La suspension de la prescription de l'action pénale en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté d'un jugement ou arrêt ayant déclaré l'action pénale éteinte, celle-ci pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, la prescription de l'action pénale est suspendue. La juridiction peut statuer sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 1221-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale des crimes mentionnés à l'article L. 1721-2, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale des délits mentionnés à l'article L. 1721-2, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, l'action pénale des violences volontaires prévues à l'article 222-12 du code pénal, des agressions sexuelles prévues aux articles 222-29-1, 222-29-2 et 222-29-3 du même code et des atteintes sexuelles prévues à l'article 227-26 du même code se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
S'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action pénale du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de ce dernier et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de ce dernier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1213-3 intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale du crime de génocide et des autres crimes contre l'humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale des crimes suivants se prescrit par trente ans :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévus à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action pénale des délits suivants se prescrit par vingt ans :
1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1213-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le délai de prescription de l'action pénale du crime de clonage reproductif prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action civile tend à obtenir la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action civile appartient à toute personne, physique ou morale, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.
L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, l'action civile peut être exercée :
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction civile compétente, elle ne peut la porter ensuite devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1221-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action pénale.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent code, la partie civile peut exercer l'action civile devant une juridiction répressive :
1° A titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement devant cette juridiction ;
2° A titre principal, en mettant elle-même l'action pénale en mouvement ; l'action de la partie civile est alors subordonnée au versement d'une consignation préalable, sauf en cas de dispense ou d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Les dispositions du 2° ne sont cependant pas applicables en cas de d'infractions commises hors du territoire national lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 1212-5, les poursuites ne peuvent être engagées que par le procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'il a été préalablement statué sur l'action pénale, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la prescription de l'action pénale est suspendue en raison de l'état mental ou physique de la personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise ayant permis de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action pénale ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action pénale. Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1222-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, la partie lésée ne peut exercer l'action civile à titre principal et mettre en mouvement l'action pénale qu'en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1223-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-4.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1223-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1223-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La mise en mouvement de l'action pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1223-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage :
1° Sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ;
2° Ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1223-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1224-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ainsi que toute collectivité territoriale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l'encontre de leurs membres en raison de leurs fonctions ou de leur mandat.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
L'exercice de l'action civile n'est possible que si l'action pénale a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1224-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les associations mentionnées par les dispositions de la présente sous-section peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions, exercer tout ou partie des droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions portant atteinte à leur objet statutaire.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces associations :
1° Doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
2° Ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la personne lésée par l'infraction ;
3° Doivent justifier avoir reçu l'accord de la ou des personnes intéressées lorsqu'il s'agit d'infractions commises envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement. Si ces personnes sont mineures ou des majeurs protégés, elles doivent justifier avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si elles sont décédées en raison de l'infraction, elles doivent justifier avoir reçu l'accord d'un ayant droit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les fondations reconnues d'utilité publique dont l'objet statutaire est identique à celui des associations prévues par le présent chapitre peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ce qui est prévu pour ces associations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal :
2° L'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ;
3° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel ;
2° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime ;
3° Le délit prévu par l'article L. 4163-11 du code de la santé publique ;
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, pour les infractions prévues au 1° du présent article, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime, sauf en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, pour lesquelles un accord écrit est nécessaire.
Toutefois, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
2° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
Par dérogation au 2° l'article L. 1225-1, pour les infractions mentionnées au 1° du présent article, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes handicapées peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2, 225-14 et 432-7 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, si elles sont inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du même code.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est d'assister les victimes d'infractions peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1. Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'actes de terrorisme regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association reconnue d'utilité publique ou agréée dont l'objet statutaire est de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-4-13, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues par le code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, conformément au 2° de l'article L. 1225-1, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident.
Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile quelle que soit leur ancienneté.
Toute fédération d'associations inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations et fédérations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile :
1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association départementale qui lui est affiliée ;
2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée ;
3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 1225-1, si les associations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont reconnues d'utilité publique, il n'est pas nécessaire, qu'elles soient régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et, lorsque l'infraction n'a pas été commise par le propriétaire de l'animal, elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de cette personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association agréée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins trois ans à la date des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- ne sont pas tenues d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans :
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-25
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-26
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces personnes morales :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins deux ans à l'époque des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-27
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association agréée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L1225-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute association dont l'objet statutaire est la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.