Code de commerce

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

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    • Article R821-120

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

      Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-121

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :

      1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

      2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

      3° L'adresse du siège social ;

      4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

      5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

      6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

      7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

    • Article R821-122

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-123

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

      1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

      2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

      3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

      4° Toutes sommes en numéraire ;

      5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

    • Article R821-124

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.

      Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-125

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

      La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

      Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-126

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-127

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

      L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

      Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-128

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

      Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-129

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

      Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

      L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-130

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.


      Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

    • Article R821-131

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-132

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

      Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-133

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-134

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.

      Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-135

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.


      Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R821-136

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.


      Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

    • Article R821-137

      Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

      Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

      La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

      Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

    • Article R821-138

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

      Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.

      Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-139

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Les dispositions de l'article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 821-111. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-140

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.


      Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-141

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-142

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

      Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 821-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 821-136.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-143

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-144

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.


      Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 821-138, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R821-145

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

      S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

      A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.