Article R6527-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile.
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.
Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.Article R6527-2
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.
Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.
Article R6527-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Onze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des :
a) Organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de huit membres ;
b) Organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;
c) Ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres ;
Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
2° Onze administrateurs titulaires représentant les affiliés, dont trois retraités. Ils sont élus par les affiliés pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la défense précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés, le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges et les règles en matière de vacance de poste des administrateurs.Article R6527-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.Article R6527-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.Article R6527-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil.
Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également aux délibérations du conseil.
Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.Article R6527-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le conseil d'administration approuve les comptes annuels après lecture du rapport émis par l'instance chargée de la certification.
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Toutefois, ces décisions peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la Caisse.Article R6527-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.Article R6527-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La convention prévue par l'article R. 6527-8, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;
3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;
4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.
Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.
Article D6527-10
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.Article D6527-11
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article D. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Article D6527-12
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Article D6527-13
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
Article D6527-14
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Les cotisations mentionnées aux articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
Article D6527-15
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article D. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.
Article D6527-16
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.Article D6527-17
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article D. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article D. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles D. 6527-12, D. 6527-13 et D. 6527-14.
Article D6527-18
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Les produits des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70.
Article D6527-19
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
1° Les charges correspondant au versement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans de la majoration de pension prévue par le premier alinéa de l'article R. 6527-46 et des prestations prévues par les articles R. 6527-56 et R. 6527-62 sont supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global est fixé à 0,88 % ;
2° Les charges correspondant au versement entre l'âge de soixante-deux ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale de la majoration de pension prévue aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46, ainsi qu'au versement des prestations prévues par les articles R. 6527-46-1, R. 6527-56 et R. 6527-62, sont supportées à 99 % par les employeurs et à 1 % par les affiliés. Elles sont couvertes par des cotisations dont le taux global, compris entre 0,2 % et 2,1 %, est fixé, pour chaque année, par le conseil d'administration de la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la couverture des engagements pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. A défaut de décision du conseil d'administration à cette date, le taux global en vigueur est reconduit pour un an.
Les taux de cotisations applicables aux employeurs et aux affiliés, obtenus, conformément aux clés de répartition fixées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir des taux globaux fixés en application des mêmes alinéas, sont arrondis à deux décimales, au centième supérieur.
Tous les trois ans, le conseil d'administration transmet au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport évaluant les besoins de couverture des prestations mentionnées au 2° ci-dessus, en fonction des résultats des trois exercices précédents et du niveau prévisionnel des versements de l'exercice en cours et des deux exercices suivants. Il précise, s'il y a lieu, le besoin d'ajustement des taux de cotisation pour couvrir les dépenses et formule toute proposition de nature à garantir les engagements futurs.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, le taux global qu'elles prévoient est fixé à 0,4 % pour l'exercice 2024.
Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, les dispositions du cinquième alinéa du présent article entrent en vigueur à compter de l'évaluation des besoins de couverture de l'exercice 2027 et des deux exercices suivants.
Article D6527-20
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Création Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
Article R6527-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.Article R6527-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28.
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, une décote égale à 5 % par annuité manquante est appliquée à la pension. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 6527-28, divisé par 360.Article R6527-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.Article R6527-24
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée ou le nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l'article R. 6527-28 comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;
2° Sans condition d'âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
Article R6527-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale au sens de la législation sur les accidents du travail résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5 d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23, ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.Article R6527-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 6527-28 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 6527-28, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge fixé par l'article R. 6527-23 et l'âge atteint à la date de la décision d'inaptitude permanente du Conseil médical de l'aéronautique civile. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.Article R6527-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, le droit à pension est ouvert sans décote à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance prévues par les articles L. 5422-1 à L. 5422-3 du code du travail à tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion des cas de rupture de contrat résultant des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'intéressé a atteint l'âge prévu par le 1° de l'article R. 6527-21 et justifie du nombre d'annuités prévu par le 2° du même article, acquises au titre des services valables pour la retraite tels que définis par l'article R. 6527-28.
Article R6527-28
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Sont considérées comme valables pour la constitution du droit à pension les périodes et durées de services suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-après pour lesquelles la limite est de 540 jours :
1° Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant ;
2° La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues par l'article D. 6527-17 ;
3° Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ;
4° Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles mentionnées au 3°, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
5° Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Les services dits assimilés au service de guerre sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
6° La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans au titre des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
7° La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux mentionnés au 6°, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
8° Certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. La liste de ces périodes est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile après avis du conseil d'administration de la Caisse ;
9° Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
10° Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
11° Les périodes de congé maternité mentionné aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
12° Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
13° Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
14° Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
15° Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la Caisse ;
16° Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
17° Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code.Article R6527-29
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Sont considérées comme périodes cotisées les périodes et durées de services suivantes :
1° Celles prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si les cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-20 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes et durées de services. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France ;
Celles prévues par le 3° de l'article R. 6527-28, intervenant à compter du 1er janvier 2012, peuvent être prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité perçu avant leur accomplissement, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période d'incapacité médicale temporaire, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur ce salaire en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
2° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur ;
Pour ces mêmes périodes, intervenant à compter du 1er janvier 2012, dans le cas où un employeur aurait versé des cotisations à leur titre correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, elles peuvent être également prises en compte sur la base de la totalité de ces prestations, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui les suit, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur les prestations brutes en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
3° A compter du 1er janvier 2021, les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28.
Article R6527-30
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Peuvent être validées pour la constitution du droit à pension, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes et durées de services mentionnées :
1° Au 3° de l'article R. 6527-28, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au 3° de l'article R. 6527-28, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
2° Au 4° de l'article R. 6527-28, sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, dès lors que ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;
3° Aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 6527-28, sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
4° Au 10° de l'article R. 6527-28, sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la Caisse ;
5° Aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 6527-28, sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
6° Au 14° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
7° Au 15° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20.
Article R6527-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le rachat des périodes et durées de services définies par l'article R. 6527-30 est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° de l'article R. 6527-21, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu'à l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d'effet de la liquidation de la pension.Article R6527-32
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20, assises :
1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;
2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;
3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;
4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;
5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.
Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.
Article R6527-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sont considérés comme périodes validées :
1° Les périodes mentionnées aux articles R. 6527-29 et R. 6527-30 ;
2° Les services mentionnés aux 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 16° et 17° de l'article R. 6527-28.
Article R6527-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.Article R6527-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.Article R6527-36
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires, défini par l'article R. 6527-35.
Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
Article R6527-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.Article R6527-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.Article R6527-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.Article R6527-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans laquelle :
SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
« a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;
TV est défini par l'article R. 6527-41.
Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.Annexe à l'article R. 6527-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Annexe à l'article R. 6527-40 : tableau de la valeur de « a » :
Année de prise d'effet de la pension
(du 1er janvier au 31 décembre)
a est égal à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu
au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-31
à R. 6527-35 et la valeur du tableau
2012
9 360
2013
9 720
2014
10 080
2015
10 440
2016
10 800
2017
11 160
2018
11 520
2019
11 880
2020
12 240
2021
12 600
2022
12 960
2023
13 320
2024
13 680
2025
14 040
2026
14 400Article R6527-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
TV = 0,4
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :
Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A compter
de 2021
b =
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
0,016
0,018
0,02Article R6527-42
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles D. 6527-10 et D. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans laquelle :
A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et D. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.
Article R6527-43
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.Article R6527-44
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.Article R6527-45
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, pour toute annuité validée à titre onéreux dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.Article R6527-46
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date de liquidation de la pension, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.
Pour la période de jouissance allant de soixante-deux ans à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code et ne soit pas éligible au bénéfice d'un départ à la retraite au titre de l'article L. 351-1-1 de ce code, la majoration prévue au premier alinéa est doublée, sans pouvoir excéder 40 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 de ce même code, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette majoration.
Pour la période de jouissance mentionnée à l'alinéa précédent, les affiliés ayant cessé leur activité de navigants entre cinquante-cinq ans et l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 en raison d'une décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile, la majoration est doublée, sous la condition de plafond prévue au même alinéa, sous réserve, d'une part, qu'ils bénéficient d'une pension sans décote dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6527-24 et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Article R6527-46-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite de la rupture de leur contrat de travail de navigant, les droits aux allocations prévues aux articles L. 1233-66 et L. 5421-2 du code de travail ont pris fin. Cette prestation est versée sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'annuités mentionnée au 2° de l'article R. 6527-21, dont au moins douze annuités cotisées en application de l'article R. 6527-29 ou rachetées en application de l'article R. 6527-30, ainsi que d'une annuité continue ou de deux annuités discontinues au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6527-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité.
Article R6527-47
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 euros par annuité cotisée ou rachetée en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33.
A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues par l'article R. 6527-35.Article R6527-48
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.Article R6527-49
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.Article R6527-50
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration de la Caisse détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.
Article R6527-51
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 6527-64, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées par la présente section.Article R6527-52
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.Article R6527-53
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.Article R6527-54
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.Article R6527-55
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-43 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès.
Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.Article R6527-56
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion du conjoint survivant est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si, au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Article R6527-57
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.Article R6527-58
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.Article R6527-59
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.Article R6527-60
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie par le second alinéa de l'article R. 6527-64.
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.Article R6527-61
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-45, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26.
Article R6527-62
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Article R6527-63
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orphelins sont réduites proportionnellement.Article R6527-64
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application de la sixième partie du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
Article R6527-65
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les pensions de réversion sont revalorisées conformément à l'article R. 6527-48.
Article R6527-66
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.Article R6527-67
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.Article R6527-68
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Par dérogation aux articles R. 6527-66 et R. 6527-67, lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place des droits liquidés sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.
Article R6527-69
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du Fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds prévu par le 1° de l'article D. 6527-70. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
Article D6527-70
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :
1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;
2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 ;
3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.
Article D6527-71
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.Article R6527-72
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.
Article D6527-73
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.