Article R123-267
Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Les informations et pièces, dont l'inscription et le dépôt au Registre national des entreprises sont soumis à validation en application de l'article L. 123-39, sont transmises à l'autorité à qui incombe la validation par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7. L'autorité en charge de la validation communique sans délai sa décision au teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique susmentionné et dans les mêmes conditions.
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci.
Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.Article R123-268
Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d'information ou un dépôt de pièces d'une personne, une seule d'entre elles est saisie par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités suivantes :
1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;
2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.Article R123-269
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le résultat des contrôles opérés en application de l'article L. 123-40 est porté sans délai à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-270
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :
1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;
2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;
3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-271
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La validation et les contrôles mentionnés à l'article R. 123-270 sont réalisés dans les mêmes délais que ceux fixés en matière de registre du commerce et des sociétés, de registre spécial des agents commerciaux ou de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-272
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale procède à la validation des informations et pièces suivantes :
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 1° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles mentionnées aux articles R. 123-252 à R. 123-258, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-259 et aux articles R. 123-260 à R. 123-266.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-273
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-274
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les contrôles des conditions nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent sont ceux prévus par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-275
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le refus d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises.
Le refus d'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux emporte refus d'immatriculation au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique a déclaré une activité ne relevant pas d'un de ces registres et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-276
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-43 et les contrôles prévus aux articles L. 123-44 à L. 123-47 sont réalisés par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente en application des articles 23 et 23-2 du code de l'artisanat et dans le ressort de laquelle est situé :
1° Pour une personne physique :
a) Soit son principal établissement poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;
b) Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
c) Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour une personne morale, son siège social. Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.
Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une autre chambre que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 qui en informe, sans délai, le président de la chambre de rattachement. Après avoir procédé aux opérations de validation, ce dernier en informe sans délai et par tout moyen le président de la chambre d'origine.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-277
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-276 dans le délai d'un jour ouvrable après réception, par la chambre, du dossier complet.
Lorsque le dossier est incomplet, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, il procède à la validation dans le délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental prend une décision de refus de validation.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-278
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental procède à la validation des informations et pièces suivantes :
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées aux articles R. 123-243 à R. 123-245, aux 2° et 3° de l'article R. 123-246 et aux articles R. 123-247 à R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles mentionnées au 2° de l'article R. 123-259, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat et celles relatives à la revendication de la qualité de société coopérative artisanale régie par le titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ne peut pas valider les informations déclarées et les pièces déposées ou procéder aux contrôles prévus lorsqu'il exerce la même activité que la personne concernée. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre le supplée.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-279
Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Aux fins de satisfaire aux contrôles prévus par l'article L. 123-45, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique dans sa déclaration aux fins d'immatriculation :
1° Le nombre de ses salariés ;
2° Le cas échéant, si la personne physique ou le dirigeant de la personne morale relève du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Dans le cas où son activité relève de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail. Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise ;
4° Dans le cas de l'exercice d'une activité de transporteur fluvial de marchandises, qu'elle satisfait aux conditions de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 4421-3 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.Article R123-280
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas de modifications des informations ou justification réalisées en application de l'article R. 123-279, la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en application du 3° de l'article L. 123-36 indique :
1° Dans le délai d'un mois, le passage au seuil de deux-cent-cinquante salariés mentionné au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
2° Dans le délai de trois mois, en cas de changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues au 3° de l'article R. 123-279 ;
3° Dans le délai de six mois, en cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports. La déclaration est accompagnée de l'attestation prévue à l'article R. 4421-4 du même code.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-281
Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Lorsque la personne immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mentions prévues à l'article L. 123-46, elle en demande la suppression dans le délai d'un mois auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Lorsque la demande de suppression est liée à la perte de la qualification professionnelle d'une activité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et qu'aucune autre activité n'est exercée dans l'entreprise, cette demande vaut demande de radiation.Article R123-282
Version en vigueur du 01/01/2023 au 20/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 20 octobre 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Lorsqu'elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d'office, ou à un refus d'immatriculation ou d'inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est également informé de ces décisions selon les mêmes modalités.Article R123-283
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsque la personne physique ou morale est immatriculée au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 26 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat, celle-ci se voit apposer la mention “ de droit local ” en complément de la mention prévue au premier alinéa de l'article L. 123-46.
Article R123-284
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévue à l'article L. 123-48 et les contrôles prévus à l'article L. 123-49 sont réalisés par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont la compétence est déterminée selon les règles établies par les articles R. 722-16 et D. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu'une personne physique ou morale transfère sa principale exploitation ou son siège dans le ressort d'une autre caisse que celle dont elle relève, elle déclare ce transfert, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, lequel en informe, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, la caisse de rattachement dans les mêmes conditions. Après avoir procédé aux opérations de validation, cette dernière en informe sans délai et par tout moyen la caisse d'origine.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-285
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus et aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-284, dans le délai de quarante-cinq jours ouvrables après réception du dossier par la caisse.
Lorsque le dossier est incomplet, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu depuis la date de réclamation et jusqu'à la date de réception des renseignements ou pièces manquants.
A défaut de régularisation du dossier dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole prend une décision de refus de validation.
Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole n'a pas reçu la déclaration prévue à l'article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas ne commencent à courir qu'à la réception de cette déclaration.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-286
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole procède à la validation des informations et pièces suivantes :
1° Pour les personnes physiques, celles mentionnées à l'article R. 123-243, aux 1° à 7° de l'article R. 123-244, à l'article R. 123-245, à l'article R. 123-247, à l'exception du c du 3°, aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 123-248, aux articles R. 123-249 et R. 123-250 et aux 1° et 2° de l'article R. 123-251 ;
2° Pour les personnes morales, celles relatives à la description d'une activité principale ou secondaire lorsqu'elle relève des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-287
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Aux fins de procéder au contrôle de la qualité d'actif agricole définie par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole ont recours aux informations qu'elles possèdent ou qu'elles traitent en raison de leur compétence.
Lorsque l'exploitation agricole est constituée sous la forme d'une personne morale, celle-ci transmet, avec sa déclaration, un exemplaire de ses statuts à jour ou de tout autre document indiquant la composition du capital social.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.