Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7313-1 à D7345-27)
Article R7342-12
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.Article R7342-13
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.
Article R7342-14
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe.
Article R7342-15
Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020
Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.