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Article R822-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.