Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article L2171-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement :
      1° Les marchés de conception-réalisation ;
      2° Les marchés globaux de performance ;
      3° Les marchés globaux sectoriels.

      • Article L2171-2

        Version en vigueur du 01/04/2019 au 18/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 18 juin 2025

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.


        Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures.


        Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

      • Article L2171-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
        Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

      • Article L2171-4

        Version en vigueur du 01/04/2019 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 09 décembre 2020

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
        1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
        2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;
        3° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
        4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat.

      • Article L2171-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions.

      • Article L2171-6

        Version en vigueur du 01/04/2019 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 27 décembre 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée.

      • Article L2171-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation.
        Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de la mission définie à l'article L. 2431-1 adaptés à la spécificité des marchés globaux, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

    • Article L2172-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Préalablement à la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'acheteur soumis aux dispositions du livre IV organise un concours, dans des conditions et sous réserve des exceptions, fonction du montant du marché ou de la nature des projets confiés, prévues par voie réglementaire.

    • Article L2172-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

    • Article L2172-3

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Le partenariat d'innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
      Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

    • Article L2172-4

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 19 novembre 2021

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 3
      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.