Article L2151-1
Version en vigueur du 01/04/2019 au 25/10/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023
En cas d'allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Article L2152-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.Article L2152-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.Article L2152-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.Article L2152-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
Article L2152-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.Article L2152-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2152-7
Version en vigueur du 01/04/2019 au 25/10/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (M)
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.Article L2152-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2153-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.
Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire.
Pour l'application du présent livre, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.
Article L2153-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.