Article L2152-7
Version en vigueur du 01 avril 2019 au 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (M)
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.