Article D6121-6
Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018
Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.
Article D6121-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations par mentions définies à l'article R. 6123-175 ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
Article D6121-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6121-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.