Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/06/2018Version en vigueur au 30 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L123-5

    Version en vigueur du 30/06/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 juin 2018 au 01 juillet 2021

    Création LOI n°2018-527 du 28 juin 2018 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.


    Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.

  • Article L123-6

    Version en vigueur du 30/06/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 juin 2018 au 01 juillet 2021

    Création LOI n°2018-527 du 28 juin 2018 - art. 1

    Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.