Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur du 30 juin 2018 au 01 juillet 2021

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Article L123-6

Version en vigueur du 30 juin 2018 au 01 juillet 2021

Création LOI n°2018-527 du 28 juin 2018 - art. 1

Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.


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