Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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    • Article R2312-16

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 7° A et 7° F, 8° et 9° de la base de données économiques et sociales prévues à l'article R. 2312-8.

    • Article R2312-17

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise les informations prévues aux rubriques 1° B, 1° C, 7° A, 7° F, 8° et 9° de la base de données prévue à l'article R. 2312-9.

    • Article R2312-18

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

      Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.

      • Article R2312-19

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

        Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

        En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.

      • Article R2312-20

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

        Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

        En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9.