Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D4163-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.


    Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.

  • Article D4163-26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

    Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.


    Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :


    Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.


    Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article D4163-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

    L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.


    La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.


    Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.

  • Article D4163-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 29

    Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.