Article D4163-26
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 60/ coefficient de réduction de la durée du travail.
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.