Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 734

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

    Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

  • Article 734-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

    Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.


    La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française.

  • Article 734-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

    Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission doive être faite directement à l'autorité étrangère.