Article R5232-13
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2019
Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :
1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ;
2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ;
3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.
La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
Article R5232-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.
Article R5232-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
Article R5232-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
Article R5232-17
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2019
Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :
1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;
2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;
3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ;
4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.
Article R5232-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Article R5232-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.
Article R5232-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Article R5232-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Article R5232-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
Article R5232-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
Article R5232-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.