Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article D6323-27

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2

    Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Article D6323-28

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2

    Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle peut choisir l'activité au titre de laquelle elle mobilise son compte personnel de formation. La mobilisation du compte est alors régie par les dispositions applicables à cette activité.


    Ce choix est effectué par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et L. 6323-8.