Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

ChronoLégi

Version en vigueur au 08 décembre 2023

  • La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.

    Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.

  • Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

    Elle comporte la photographie du titulaire.

  • La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

    La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

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