Code du travail

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  • Article R4641-20

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

    Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.


    Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.


    Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.