Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4641-16

    Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

    Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

    I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :


    1° Le préfet de région ou son représentant, président ;


    2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;


    3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;


    4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;


    5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :


    a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;


    b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.


    II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :


    1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;


    2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.


    III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

    Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.