Code des transports

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article L6214-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8

    Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord.

  • Article L6214-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8

    Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

    Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.