Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article R1441-13

      Version en vigueur depuis le 29/09/2018Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-813 du 26 septembre 2018 - art. 1

      I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.


      Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.


      II.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le calendrier de la désignation complémentaire des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.


      Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.

    • Article R1441-16

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
    • Article R1441-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

      En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.

      Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, ou dans une autre section en cas d'application des dispositions de l'article R. 1423-3, les ressorts du “ conseil de prud'hommes ” et du “ conseil de prud'hommes limitrophe ” mentionnés à l'article L. 1441-11 sont déterminés en fonction du ressort de la section concernée.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R1441-19

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.

      Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.

    • Article R1441-20

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
    • Article R1441-21

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.


      A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.


    • Article R1441-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.



    • Article D1441-22-1

      Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 1

      La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des candidatures à la fonction prud'homale.

    • Article D1441-22-2

      Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

      Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

      Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

      1° Ses noms, prénoms et civilité ;

      2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;

      3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

      4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

      5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

    • Article D1441-22-3

      Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

      Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

      Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

      1° Ses noms, prénoms et civilité ;

      2° Ses adresses postale et électronique personnelles ou professionnelles ;

      3° Son numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel ;

      4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

      5° Sa qualité de mandataire dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

    • Article D1441-22-4

      Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

      Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

      I. – Les données à caractère personnel enregistrées relatives au candidat présenté par l'organisation syndicale ou professionnelle sont les suivantes :

      1° Ses noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe ;

      2° Ses date, commune et pays de naissance ;

      3° Sa nationalité ;

      4° Sa qualité d'actuel ou d'ancien conseiller prud'homme ;

      5° Ses adresses postale et électronique, personnelles ou professionnelles ;

      6° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

      7° L'activité exercée ou la dernière activité exercée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ;

      8° La ou les activités exercées pendant deux ans dans les dix ans précédant la candidature, ou l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme dans les dix ans précédant la candidature, ou, lorsque le candidat est présenté en tant que conjoint collaborateur en application du 2° de l'article L. 1441-12, son appartenance pendant deux ans au statut de conjoint collaborateur ;

      9° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

      10° Les qualités du candidat qui justifient du conseil de prud'hommes, du collège et de la section au titre desquels il est présenté ;

      11° L'attestation de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et de ne pas exercer d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

      12° Sa qualité de candidat et le mandat qu'il confère à ce titre au mandataire pour la désignation des conseillers prud'hommes ;

      13° La dénomination sociale de l'organisation qui le présente.

      II. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrées les données à caractère personnel suivantes relatives à son mandant :

      1° Les noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe du mandant ;

      2° Les date, commune et pays de naissance du mandant ;

      3° La nationalité du mandant.

      III. – Sont également enregistrés :

      1° Son titre d'identité dématérialisé ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

      2° Le ou les justificatifs dématérialisés de l'exercice, dans les dix ans précédant la candidature, d'un mandat prud'homal, d'une ou d'activités professionnelles pendant une durée de deux ans ou de l'appartenance au statut de conjoint collaborateur pour une durée équivalente ;

      3° Le ou les justificatifs dématérialisés de sa candidature dans le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

      4° En cas de dépôt du dossier de candidature par le mandataire, le mandat dématérialisé que le candidat confère à celui-ci pour la désignation des conseillers prud'hommes, ainsi que l'attestation que le candidat n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

      5° Le fichier de réponse à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

      6° Les statuts du dossier du candidat et les commentaires portés dans le cadre des contrôles de recevabilité de la candidature.

      IV. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrés les documents suivants :

      1° Le titre d'identité dématérialisé du mandant ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

      2° Le fichier de réponse concernant le mandant à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

      3° Le mandat que le mandant confère à son conjoint collaborateur ;

      4° L'attestation que le mandant n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme et qu'il n'est pas lui-même candidat.

    • Article R1441-24

      Version en vigueur depuis le 29/09/2018Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-813 du 26 septembre 2018 - art. 3

      Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.

      Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.

    • Article D1441-24-1

      Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

      Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 2

      Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :


      1° Ses noms, prénoms et civilité ;


      2° L'habilitation qui lui est conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes, précisant ses droits d'accès et de consultations, de créations, de modifications et de suppression des données du traitement.

    • Article D1441-24-2

      Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 2

      Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont les suivants :

      I. – Pour la désignation des conseillers prud'hommes :

      1° Les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice ;

      2° Les agents de la direction générale du travail du ministère du travail ;

      3° Les agents du casier judiciaire national dans le cadre de la consultation du casier judicaire.

      II. – Pour la formation initiale prud'homale définie à l'article L. 1442-1 : les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et de l'Ecole nationale de la magistrature.

    • Article D1441-24-3

      Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 3

      I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :

      1° Jusqu'à la fin du mandat :

      a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

      b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

      c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;

      2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :

      a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;

      b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;

      c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.

      II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.

      III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.

      IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.

      V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.