Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article R1441-16

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.

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