Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R1441-16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

    La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
  • Article R1441-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

    En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.

    Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, ou dans une autre section en cas d'application des dispositions de l'article R. 1423-3, les ressorts du “ conseil de prud'hommes ” et du “ conseil de prud'hommes limitrophe ” mentionnés à l'article L. 1441-11 sont déterminés en fonction du ressort de la section concernée.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.