Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R3515-3

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :


    1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;


    2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;


    3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.

  • Article R3515-4

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.

  • Article R3515-5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2025Version en vigueur depuis le 29 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-582 du 27 juin 2025 - art. 1

    Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R3515-6

    Version en vigueur depuis le 29/06/2025Version en vigueur depuis le 29 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-582 du 27 juin 2025 - art. 1

    Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R3515-7

    Version en vigueur depuis le 27/01/2025Version en vigueur depuis le 27 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 2

    Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3513-6 en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R3515-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2

    Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

  • Article R3515-9

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Création Décret n°2020-601 du 19 mai 2020 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 3515-5 et R. 3515-6, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “, dans les débits de tabac, ” sont supprimés.