Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

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Article R3515-8

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

Création Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2

Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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