Article L3142-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Article L3142-2
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Article L3142-3
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3142-4
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Article L3142-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
Article L3142-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Article L3142-7
Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-26 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-27.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
Article L3142-8
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.Article L3142-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.Article L3142-10
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article L3142-11
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.Article L3142-12
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article L3142-13
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3142-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Article L3142-15
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
Article L3142-16
Version en vigueur du 10/08/2016 au 28/12/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 28 décembre 2019
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article L3142-17
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.Article L3142-18
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article L3142-19
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.
Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Article L3142-20
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.Article L3142-21
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.Article L3142-22
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Article L3142-23
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.Article L3142-24
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2022
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.Article L3142-25
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3142-26
Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 mai 2019
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.
Article L3142-27
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l'article L. 3142-19 ;
2° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel sont fixés par décret.
Article L3142-28
Version en vigueur du 10/08/2016 au 23/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L3142-29
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
L'employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-113.
Article L3142-30
Version en vigueur du 10/08/2016 au 22/12/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.Article L3142-31
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
Article L3142-32
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-28, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
2° La condition d'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-29, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié sur sa demande de congé ainsi que sur la date de son départ et sur la durée envisagée de ce congé.
Article L3142-33
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
Article L3142-34
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;
4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.
Article L3142-35
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s'appliquent.