Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L6227-1

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 08/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 08 août 2019

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

  • Article L6227-3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

  • Article L6227-4

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.

  • Article L6227-5

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et peut mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

  • Article L6227-6

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles concluent une convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

  • Article L6227-7

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 08/08/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 08 août 2019

    Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 63
    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

  • Article L6227-8

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 6243-2.

  • Article L6227-9

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 21/02/2026Version en vigueur du 10 août 2016 au 21 février 2026

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    L'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur qui a adhéré au régime mentionné à l'article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis.

  • Article L6227-10

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

  • Article L6227-11

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.

  • Article L6227-12

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73

    Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l'article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 ne s'appliquent pas aux contrats d'apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l'article L. 6227-1.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.