Article L6227-7
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 63
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.