Article R521-52
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 20 (V)
Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ce dossier comprend ou décrit :
1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;
2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;
3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation ;
5° Le cas échéant, une présentation des travaux identifiés par le concessionnaire comme étant nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation au titre des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 521-55 et comme pouvant être réalisés sans attendre l'échéance effective de la concession.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.
Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.
Conformément au 2° de l'article 20 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, pour les concessions pour lesquelles le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris celles prorogées au titre de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, le concessionnaire transmet à l'autorité administrative les éléments prévus au 5° inséré à l'article R. 521-52 par le 1° de l'article 20 du décret précité, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant la composition et les conditions de remise du dossier de fin de concession.
Article R521-53
Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020
L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.
Article R521-54
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :
- aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;
- aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.
En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.
En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.
Article R521-55
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat ou à ses frais, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, lorsqu'il en est à l'origine, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'échéance effective de la concession.
Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article L. 521-15 ou du compte dédié mentionné à l'article L. 521-16.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir. Le représentant de l'Etat peut alors demander au concessionnaire de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 21 du décret précité, sont applicables aux concessions d'énergie hydraulique en cours ou prorogées à la date d'entrée en vigueur dudit décret nonobstant toutes dispositions contraires des concessions d'énergie hydraulique relatives au compte particulier :
1° Etabli au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
2° Etabli au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.Article R521-55-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Lorsque le concessionnaire envisage d'inscrire des dépenses d'investissement dans le compte dédié mentionné à l'article L. 521-16, il établit de manière contradictoire avec le préfet un procès-verbal, distinct de celui prévu à l'article R. 521-57, dressant l'état des biens de la concession concernés, au plus tôt à l'échéance normale du contrat de concession. Pour la réalisation de ce procès-verbal, le préfet peut demander au concessionnaire un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens de la concession et faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie de ce rapport par un organisme tiers. Si le procès-verbal fait l'objet d'un désaccord, les dépenses d'investissement affectées par ce désaccord ne peuvent pas être inscrites sur le compte dédié.
En vue de cette inscription, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés de la justification qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article L. 521-16, d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose d'inscrire dans ce compte et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Pour apprécier l'éligibilité des dépenses d'investissement au regard de l'exclusion des dépenses de maintenance courante prévue par l'article L. 521-16, le préfet prend en compte l'ampleur des travaux à réaliser, le degré de complexité de l'opération et l'importance des moyens techniques ou humains mis en œuvre.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à inscrire dans le compte dédié.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au compte dédié et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans ce compte dédié, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
En cas de renouvellement de la concession, le total des sommes correspondant à la part non amortie des investissements inscrits dans le compte dédié est directement remboursé au concessionnaire par le nouvel exploitant dans un délai d'un an à compter de la fin de la période de prorogation.
Article R521-56
Version en vigueur depuis le 25/12/2023Version en vigueur depuis le 25 décembre 2023
Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession ou à une autre date fixée par l'autorité administrative et qui lui est notifiée plus de trois mois avant cette date, le concessionnaire remet à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment :
1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
Article R521-57
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est approuvé par arrêté préfectoral.
Article R521-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :
1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;
2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;
4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.
Article R521-59
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.
II. - Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.
III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.
IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.
Article R521-60
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :
1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;
2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.
II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :
A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;
B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.
INFLUENCE HYDRAULIQUE
B > 25 %
-50 % < B < 25 %
B <-50 %
A < 20 h
Moyen
Fort
Fort
20 h < A < 200 h
Faible
Moyen
Fort
A > 200 h
Faible
Faible
FaibleArticle R521-61
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur le périmètre de l'ensemble des concessions regroupées, à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée par le regroupement. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés, calculé sur le résultat d'exploitation.
Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale de cette concession jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.
Article R521-62
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.
Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.
L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.
Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.
Article R521-63
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.Article R521-64
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.
Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.
Article R521-65
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.
Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Article R521-66
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.
L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.