Code de l'énergie

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R521-55

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 21

Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat ou à ses frais, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, lorsqu'il en est à l'origine, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'échéance effective de la concession.

Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article L. 521-15 ou du compte dédié mentionné à l'article L. 521-16.

Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.

Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir. Le représentant de l'Etat peut alors demander au concessionnaire de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique.

Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 21 du décret précité, sont applicables aux concessions d'énergie hydraulique en cours ou prorogées à la date d'entrée en vigueur dudit décret nonobstant toutes dispositions contraires des concessions d'énergie hydraulique relatives au compte particulier :

1° Etabli au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

2° Etabli au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs.