Code de l'énergie

En vigueur depuis le 28/07/2025En vigueur depuis le 28 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R521-64

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.

Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.