Code du sport

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A322-42

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

    Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

    Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.