Article D811-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
6° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.
Article D811-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.Article D811-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Article D811-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.
Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9.
Article D811-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.Article D811-6
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation.
L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.Article D811-7
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement.
Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.Article D811-8
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article D811-8-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
Article D811-9
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.
Article R811-11
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 18Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :
1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;
2° De fraude ou tentative de fraude ;
3° De fait de violence ou de harcèlement ;
4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Article R811-12
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 19
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Article R811-13
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 20Les auteurs des faits mentionnés à l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
Article R811-13-1
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Création Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 32I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
Article R811-13-2
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Création Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 33Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-13-1 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
Article R811-13-3
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Création Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 36Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-13-1 et R. 811-13-2 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Article R811-13-4
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les membres, titulaires et suppléants, de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de leur qualité de membre d'une autre section disciplinaire.
Cette formation vise à faire connaître les règles qui régissent la procédure disciplinaire et à sensibiliser à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
L'organisation de cette formation relève de la responsabilité de l'établissement auquel le membre appartient.
Article R811-14
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 23Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
Article R811-15
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 24Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant.
Article R811-16
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-17
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-18
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-19
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-20
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-21
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-22
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 25Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites qui veut récuser un membre de la commission de discipline en fait la demande au président de la section disciplinaire. Si la commission de discipline fait droit à cette demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Article R811-23
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 26S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi.
Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27.
La décision de renvoi est immédiatement notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie, à la personne poursuivie et, le cas échéant, au demandeur.
Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire nouvellement saisie informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés à l'usager poursuivi et qui s'est fait connaître que l'examen des poursuites est attribué à cette section disciplinaire. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat.
Article R811-24
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-25
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 27Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
Article R811-26
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 28La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives réunies par le président d'université, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels.
Article R811-27
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 29Dès réception des documents mentionnés à l'article R. 811-26, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
Cette communication indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle l'informe que, pendant toute la durée de la procédure, il dispose du droit de se taire.
Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites. Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle peut demander à être entendue par la commission de discipline, en application de l'article R. 811-33, et qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application de l'article R. 811-39.
Article R811-28
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-29
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-30
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-31
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R811-32
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-33
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 30Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
La personne poursuivie a la parole en dernier.
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter des éléments complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de la séance d'examen de l'affaire. A l'issue de ce délai, la commission de discipline délibère.
Une nouvelle séance d'examen de l'affaire est convoquée si le président estime nécessaire d'entendre des observations orales sur les éléments nouvellement produits.
Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
Article R811-34
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-38
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-39
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 34La décision est motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
La décision est affichée, sous forme anonyme, à l'intérieur de l'établissement ou mise en ligne sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents et usagers de l'établissement.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
Lorsque les faits relèvent des 3° et 4° de l'article R. 811-11, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime victime des faits reprochés et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.
Article R811-40
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 35Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Cette communication mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions encourues. Elle l'informe qu'il dispose du droit de se taire, qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits, se faire assister d'un conseil et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-13-1. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et de l'article R. 811-34 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. Le rejet par la commission de discipline de la proposition de sanction n'est pas susceptible de recours.
Article R811-42
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-43
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-44
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.
Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-45
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Quatre représentants des usagers ;
4° Deux représentants de l'administration des établissements.
Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-46
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes.
Pour pourvoir les sièges des représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, un membre de chaque sexe est désigné par tirage au sort parmi les membres des collèges correspondants des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort de la région académique.
Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 3°, deux membres de chaque sexe sont désignés, dans les mêmes conditions.
Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 4°, chaque chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel propose au recteur de région académique le nom d'une femme et d'un homme parmi les agents publics placés sous son autorité, à l'exception de ceux relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2°. Le recteur de région académique désigne par tirage au sort, sur une liste comportant l'ensemble de ces propositions, un membre de chaque sexe.
A l'exception des régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, la proportion de membres relevant d'un même établissement ne doit pas dépasser la moitié dans chacune des catégories mentionnées à l'article R. 811-45. Lorsqu'un tirage au sort conduit à dépasser cette proportion dans une catégorie, le recteur de région académique procède à un nouveau tirage au sort pour les désignations relevant de la même catégorie.
Dans les régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, les membres relevant de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 sont tirés au sort par le recteur de région académique sur la liste comportant les propositions des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort d'une autre région académique, à l'exclusion des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour être membres titulaires ou suppléants de la section disciplinaire mise en place par le recteur de cette région académique.
II. - Pour chaque membre, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
III. - Les dispositions de l'article R. 811-13-4 sont applicables aux membres de la section disciplinaire commune, à l'exception de son président et de son suppléant.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-47
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur de la plainte ou témoin des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie de cette affaire.
Un membre de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 ne peut siéger lorsque la section disciplinaire commune est saisie d'une affaire transmise par le chef de l'établissement dont il est issu.
L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites disciplinaires qui veut récuser un membre de la section disciplinaire commune en fait la demande au président de la section disciplinaire. La section se prononce sur cette demande.
Tout membre empêché est remplacé par son suppléant.
Un membre de la section disciplinaire commune qui perd la qualité au titre de laquelle il été désigné ou qui cesse de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit est remplacé par son suppléant. Un nouveau suppléant est désigné.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-48
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5 dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être confié à la section disciplinaire commune.
La section disciplinaire commune ne peut être saisie si des poursuites sont engagées devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5.
Le président ou directeur d'établissement saisit le président de la section disciplinaire commune, en lui adressant le nom, l'adresse et la qualité de l'usager concerné ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il accompagne cette communication de toutes pièces justificatives, telles que le recueil de signalements, de témoignages ou d'éléments matériels ainsi que des éléments justifiant la saisine de la section disciplinaire commune. Il en informe le recteur de région académique.
Le président de la section disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la recevabilité de la saisine, au regard des critères mentionnés au premier alinéa. Il notifie sa décision au président ou au directeur de l'établissement. Cette décision est insusceptible de recours.
En cas de rejet de la saisine, le président ou le directeur de l'établissement engage les poursuites devant la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-49
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint, membre du collège mentionné au 3° du même article.
Les dispositions des articles R. 811-11 à R. 811-13-3, R. 811-27, R. 811-29 à R. 811-34, R. 811-38 et R. 811-39 sont applicables.
Pour l'application de ces articles, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire commune” et le mot : “commission” est remplacé par le mot : “section”.
Pour l'application de l'article R. 811-13-1, les mots : “commission de discipline” sont remplacés par les mots : “section disciplinaire”.
La section disciplinaire commune prononce les sanctions applicables en vertu des textes dont relève l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel appartient l'usager poursuivi.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-50
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
I. - Le président de la section disciplinaire commune réunit la section au siège du rectorat de région académique ou dans tout local mis à disposition par l'administration déconcentrée des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports ou de la jeunesse, au sein de la région académique.
II. - Le rectorat de région académique prend en charge les frais de transport et d'hébergement des membres de la section disciplinaire commune ainsi que des témoins convoqués par son président, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.
Article R811-36
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article R811-37
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Article R811-41
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.