Code de l'éducation

En vigueur depuis le 09/02/1995En vigueur depuis le 09 février 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article R811-46

Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

Création Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 37

I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes.

Pour pourvoir les sièges des représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, un membre de chaque sexe est désigné par tirage au sort parmi les membres des collèges correspondants des sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort de la région académique.

Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 3°, deux membres de chaque sexe sont désignés, dans les mêmes conditions.

Pour pourvoir les sièges des représentants de la catégorie mentionnée au 4°, chaque chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel propose au recteur de région académique le nom d'une femme et d'un homme parmi les agents publics placés sous son autorité, à l'exception de ceux relevant des catégories mentionnées aux 1° et 2°. Le recteur de région académique désigne par tirage au sort, sur une liste comportant l'ensemble de ces propositions, un membre de chaque sexe.

A l'exception des régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, la proportion de membres relevant d'un même établissement ne doit pas dépasser la moitié dans chacune des catégories mentionnées à l'article R. 811-45. Lorsqu'un tirage au sort conduit à dépasser cette proportion dans une catégorie, le recteur de région académique procède à un nouveau tirage au sort pour les désignations relevant de la même catégorie.

Dans les régions académiques ne comprenant qu'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, les membres relevant de la catégorie mentionnée au 4° de l'article R. 811-45 sont tirés au sort par le recteur de région académique sur la liste comportant les propositions des chefs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé dans le ressort d'une autre région académique, à l'exclusion des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour être membres titulaires ou suppléants de la section disciplinaire mise en place par le recteur de cette région académique.

II. - Pour chaque membre, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.

III. - Les dispositions de l'article R. 811-13-4 sont applicables aux membres de la section disciplinaire commune, à l'exception de son président et de son suppléant.


Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.