Outre son président, la section disciplinaire commune comprend :
1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Deux représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Quatre représentants des usagers ;
4° Deux représentants de l'administration des établissements.
Un secrétariat est mis à disposition de la section disciplinaire commune par le recteur de région académique.
Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1er mai 2026.