Code pénal

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article R632-1

    Version en vigueur du 28/03/2015 au 14/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.