Article R122-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
Article R122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
Article R122-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.
Article R122-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 février 2020
Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
Article R122-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 février 2020
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.Article R122-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 février 2020
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Article R122-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 février 2020
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R122-8
Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 7
Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.