Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L311-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

      • Article L311-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

      • Article L311-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.

      • Article L311-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.

      • Article L311-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.

        Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.

        En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.

      • Article L311-8

        Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

        Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9

        Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.

      • Article L311-8-1

        Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

        Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9

        L'occupant qui a payé à l'exproprié des sommes en contrepartie de l'occupation d'un logement faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, en violation de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation.

        S'il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l'occupant, ordonne sa déduction de l'indemnité d'expropriation fixée au profit de l'exproprié et son versement à l'occupant, par l'expropriant, dans la limite du montant de l'indemnité d'expropriation.

        Le dispositif du jugement mentionne la créance de l'occupant, le montant de l'indemnité d'expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l'exproprié après déduction du montant de la créance de l'occupant ou la somme restant due à l'occupant par l'exproprié après cette déduction.

        Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521-2.

      • Article L321-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.

        Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.

        Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.

      • Article L321-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

        Il en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.

        L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique fait la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou lorsqu'elle résulte de la déclaration commune des parties.

      • Article L321-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 122-6 et de l'article L. 132-1 relatives au retrait d'emprises expropriées d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.

      • Article L321-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Si l'exécution des travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.

      • Article L321-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

      • Article L322-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

        Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1.

        En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.

      • Article L322-2

        Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

        Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

        Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

        Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

        Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

        Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

      • Article L322-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :

        1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;

        2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.

        Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.

      • Article L322-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

      • Article L322-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un équipement sportif, l'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.

      • Article L322-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

        Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.

        La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

      • Article L322-6-1

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 2

        Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code.

      • Article L322-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.

        Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu.

        La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article L322-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

        Le juge tient compte des accords intervenus à l'intérieur des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.

        Sous la même réserve, il tient également compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.

      • Article L322-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par l'autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l'exproprié apporte la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier.

        Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent en tient compte.

        Les modalités d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-6.

      • Article L322-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.


        Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.


        Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.

      • Article L322-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Les moyens tirés des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-9 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.

      • Article L322-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Les indemnités sont fixées en euros.

        Toutefois, l'expropriant peut, en lieu et place du paiement de l'indemnité, offrir au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé un local équivalent situé dans la même agglomération.

        Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.

        Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.

      • Article L322-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        En cas d'expropriation de terrains exploités comme jardins familiaux, les règles relatives à la réparation que peuvent obtenir les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations sont fixées par les dispositions de l'article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article L323-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.

      • Article L323-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        La publication au fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par les premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

        Cet accord est caduc et les effets de sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication prévue au premier alinéa.

      • Article L323-3

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 101


        Après la saisine du juge et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 % du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par l'autorité administrative compétente, cet acompte est limité à 50 % du montant de ces estimations.

        Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d'un bien dont la propriété a été transférée en application d'une ordonnance d'expropriation ou d'une cession amiable postérieure à une déclaration d'utilité publique ou, lorsqu'il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d'un acompte dans les mêmes conditions.


        Par une décision n° 2021-897 QPC du 16 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er mars 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

      • Article L323-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.

      • Article L323-5

        Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

        Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9

        Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l'une des infractions prévues à l'article 225-14 du code pénal et aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l'immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation.

      • Article L331-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Sont nuls de plein droit les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui sont définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.

      • Article L331-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.

        Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.

      • Article L331-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.

      • Article L331-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

        En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.

        Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.

      • Article L331-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


        Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.