Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L323-5

Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9

Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l'une des infractions prévues à l'article 225-14 du code pénal et aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l'immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation.