Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article L421-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

  • Article L421-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.

  • Article L421-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.


    Par une décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle " ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droits lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable ".