Article L421-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.Article L421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.Article L421-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.Par une décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle " ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droits lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable ".
Article L421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.