Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D4625-23

    Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014

    Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
  • Article D4625-24

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.


    Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.