L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
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Code du travail
Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis. (Articles L6243-2 à L6243-3)