Article R113-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.Article R113-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Article R114-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.Article R114-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mars 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
1° Autorisation ou habilitation :
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;
3° Recrutement ou nomination et affectation :
a) Des préfets et sous-préfets ;
b) Des ambassadeurs et consuls ;
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
h) Des agents des douanes ;
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
j) Des militaires ;
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
l) Des agents de surveillance de Paris ;
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;4° Agrément :
a) Des agents de police municipale ;
b) Des gardes champêtres ;
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
g) Des gardes particuliers ;
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ;
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ;
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.Article R114-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 mai 2017
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
1° Autorisation :
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
e) De faire courir des lévriers de course ;
2° Agrément :
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.
Article R114-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mars 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.Article R114-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;
2° Port d'armes ;
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article R*121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense.
Article R*122-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.
Article R*122-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.Article R*122-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
Article R*122-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
A cet effet :
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ;
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ;
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
A ce titre :
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
A ce titre :
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.
A ce titre :
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.Article R*122-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mars 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.Article R*122-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.Article R*122-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Article R*122-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.Article R*122-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
Article R*122-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.Article R*122-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.Article R*122-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R122-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.Article R122-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.Article R122-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.Article R122-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
Article R122-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.Article R122-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.Article R122-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
Article R122-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.Article R122-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.Article R122-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.Article R122-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Article R122-24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 février 2017
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.Article R122-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
Article R122-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.Article R122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
Article R122-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.Article R122-29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 avril 2022
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Article R122-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
Article R122-31
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.Article R122-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.Article R122-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.Article R122-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.Article R122-35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.Article R122-36
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.Article R122-37
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
Article D122-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.
Article R*122-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police.Article R*122-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.Article R*122-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.Article R*122-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.Article R*122-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
En outre, il peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.Article R*122-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-45
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.Article R122-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud.Article R122-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.Article R*122-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.Article R*122-49
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routières.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.Article R*122-50
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routières ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.Article R*122-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Article R*122-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.Article R*122-54
Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 avril 2017
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-55
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 3
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article D122-56
Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 février 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, et, à Paris, auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.Article D122-57
Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 février 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.Article D122-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
Article R123-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.Article R123-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.Article D123-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut organise chaque année au titre de la formation :
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
3° Des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.Article D123-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.Article D123-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.Article D123-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.Article D123-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.
Article R123-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé de :
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ;
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ;
5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ;
10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ;
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.Article D123-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut.Article R123-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.Article R123-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :
a) Deux députés et deux sénateurs ;
b) Deux maires proposés par l'Association des maires de France ;
c) Un professeur des universités proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
d) Un maître de conférences proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
e) Un membre du barreau proposé par le Conseil national des barreaux ;
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, proposés par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
g) Trois personnalités qualifiées proposées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des transports ;
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
i) Un représentant des entreprises de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
2° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
h) Un membre proposé par chacun des ministres suivants :
― le ministre chargé de l'éducation ;
― le ministre chargé des transports ;
― le ministre chargé de la recherche ;
― le ministre chargé de la ville ;
i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux b à k du 1° et aux h et i du 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés au a du 1° et aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.Article D123-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.Article D123-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.Article D123-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil.
Article D123-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.Article D123-16
Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 juin 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.Article D123-17
Version en vigueur du 01/01/2014 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 septembre 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur est nommé par décret.
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années.
L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.Article D123-18
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.Article D123-19
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.Article D123-20
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article D123-21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.Article D123-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.Article D123-23
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.Article D123-24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article D123-25
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.Article D123-26
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.Article D123-27
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article D123-28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du comité scientifique.Article D123-29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de veille et d'analyse stratégique et concernant les questions :
1° De sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
2° De sécurité économique ;
3° De gestion de crise ;
4° De justice et de droit.
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées.
Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges.
Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.
Article D123-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires ainsi que des agents non titulaires.
Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
Article D123-31
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D123-32
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des aliénations.Article D123-33
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.Article D123-34
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article R. 123-2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.Article D123-35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 août 2019
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Article R131-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Article D132-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de la jeunesse.
Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.Article D132-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en œuvre.
Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance.
Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.Article D132-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance.
Il prépare les travaux et délibérations du comité.
Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité.Article D132-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés.
Article D132-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.Article D132-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
Il comprend en outre :
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
Article D132-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.Article D132-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil général, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.Article D132-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.Article D132-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Article D132-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10.Article D132-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Le président du conseil général, ou son représentant ;
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article D132-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département.
Article D132-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.Article D132-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 mai 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14.
Il est transmis au maire de Paris.
Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.Article D141-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.Article D141-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur.
L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.Article D141-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :
1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ;
3° Les policiers municipaux ;
4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;
5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.Article D141-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé :
1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ;
2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.Article D141-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur.
Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.
Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément.
La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban.
Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.Article D141-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant :
La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF".
Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur".
La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille.
Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.Article D141-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.Article D141-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.Article D141-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*150-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.Article R150-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.Article R150-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.Article R151-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.Article R151-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.Article R151-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.Article R151-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.Article R151-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
Article R152-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R152-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.Article R152-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
Article R153-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Article R154-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles R. 122-13 à R. 122-37 et R. 150-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article D154-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les articles D. 122-38, D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R154-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Article R*155-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1112relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Au titre IIR. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)Article R155-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, R. 114-3 à R. 114-5 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre II R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III R. 131-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D155-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) D. 132-7 à D. 132-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) D. 132-13 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV D. 141-2 à 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D155-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.Article R155-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :
1° Au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne " ;
2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".Article R155-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
Article R155-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.Article R155-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.Article D155-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 mars 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
2° A l'article D. 132-8 :
a) Les mots : " le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "Article R155-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Article R*156-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Au titre II
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)Article R156-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, et R. 114-3 à R. 114-5 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre II R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D156-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D156-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article R156-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ".
Article R156-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.Article R156-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.Article R156-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.Article D156-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.Article D156-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.Article D156-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.Article D156-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.Article R156-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Article R*157-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Au titre II
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)Article R157-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre II R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D157-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D157-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R.* 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : "dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique" sont supprimés.Article R157-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2019
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, au j du 4° l'article R. 114-2, le mot : "L. 5332-6" est remplacé par les mots : "71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne".
Article R157-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.Article R157-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Article R*158-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
Au titre II
Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)Article R158-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 décembre 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre Ier R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre II R. 122-17 à R. 122-37 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article D158-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Au titre IV D. 140-2 à D. 140-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Article R158-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.Article R158-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.