Article R5125-70
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens.
Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments.Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 avril 2015 (NOR : AFSP1508956A), Les dispositions de l'article R. 5125-70 du code de la santé publique relatives au logo commun devant figurer sur les sites internet de commerce électronique de médicaments entrent en vigueur le 1er juillet 2015.l
Article R5125-71
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
La création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments prévue à l'article L. 5125-33 fait l'objet d'une déclaration préalable par le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33, adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel est située l'officine concernée.
La déclaration préalable est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment des informations sur l'officine de pharmacie, les pharmaciens responsables de l'activité de commerce électronique de médicaments, les conditions d'organisation de cette activité, le site internet et les modalités de vente des médicaments. Cet arrêté précise également les éléments du dossier dont la modification doit faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 5125-72.Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.
Article R5125-1
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants dans un délai de quinze jours.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.Article R5125-2
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application de l'article R. 5125-71-1, l'agence régionale de santé adresse au déclarant soit un récépissé de déclaration de création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments, soit, si le dossier est resté incomplet malgré la demande de pièces complémentaires, un avis d'incomplétude du dossier de déclaration. Dans ce cas, le pharmacien est informé qu'il lui appartient de reprendre la procédure au stade du dépôt de la déclaration préalable.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.Article R5125-3
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Sauf avis d'incomplétude du dossier de déclaration, l'activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2. Dans un délai de sept jours, le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 informe le conseil de l'ordre des pharmaciens qu'il exerce cette activité et lui transmet une copie du récépissé de déclaration préalable de création d'un site internet pour l'activité de commerce électronique des médicaments ou de tout autre document de nature à justifier du dépôt d'un dossier complet de déclaration préalable et de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.Article R5125-72
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
En cas de modification des éléments substantiels de la déclaration préalable mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.
Article R5125-73
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe dans un délai de sept jours le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.
Article R5125-74
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie ayant légalement procédé à la déclaration préalable d'exercice de l'activité de commerce électronique de médicaments et la met à la disposition du public sur son site internet. Cette liste est également disponible sur le site du ministère chargé de la santé.
Le site internet de l'ordre national des pharmaciens et celui du ministère chargé de la santé contiennent des informations sur la législation applicable au commerce électronique des médicaments par une pharmacie d'officine, sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement sur internet ainsi que sur le logo commun mis en place au niveau communautaire.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-137 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 30 avril 2026.