Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L327-1

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.
    • Article L327-2

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

      1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;

      2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;

      3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.

    • Article L327-3

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

    • Article L327-4

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2013

      L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

      Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

    • Article L327-36

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 :


      1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;


      2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;


      3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;


      4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;


      5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;


      6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

    • Article L327-37

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion.


      Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :


      1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 327-36 ;


      2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 327-36 ;


      3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;


      4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.


      Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.

    • Article L327-38

      Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
      Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section.
      • Article L327-40

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :


        1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;


        2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.


        Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

      • Article L327-46

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.


        Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.


        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

      • Article L327-49

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.


        Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.

      • Article L327-51

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.


        Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.


        Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

      • Article L327-52

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
      • Article L327-53

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :


        1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;


        2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;


        3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.