Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 67-15

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 24 septembre 2021 - art. 16

      Fonctionnement de la roulette électronique.

      Fonctionnement de la roulette électronique dotée d'un lanceur automatique.

      Le jeu électronique de la roulette électronique est au minimum composé :

      - d'un cylindre, répondant aux caractéristiques décrites aux articles 51 ou 55-1 du présent arrêté ;

      - d'un écran ou poste de jeu pour chaque joueur.

      Les combinaisons autorisées ainsi que les minima et les maxima des enjeux sont ceux prévus aux articles 55-2, 55-3, 55-12 et 55-13 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

      Les annonces classiques ainsi que les combinaisons aléatoires proposées par l'appareil sont également autorisées.

      1° Jeu simple de la roulette électronique

      En début de séance, le croupier met en service les postes de jeu. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. Lorsque la roulette électronique est dotée d'un lanceur automatique, la mise en service est opérée par un membre du comité de direction.

      Le croupier, chargé de la manœuvre de l'appareil, actionne, à chaque fois, le plateau mobile dans un sens opposé au précédent et lance la bille dans le sens inverse.

      Un joueur ne peut jouer que sur un seul poste de jeu. Sur chaque poste de jeu, le joueur place ses enjeux en sélectionnant les combinaisons souhaitées. A chaque mise, le compteur des crédits est débité.

      Lorsque le mouvement de la bille commence à ralentir, un "rien ne va plus" s'enclenche ou est annoncé par l'appareil et les joueurs ne peuvent plus miser.

      Après l'arrêt de la bille sur un numéro, le détecteur indique au croupier le numéro gagnant.

      Après vérification du numéro sorti dans le cylindre, le croupier annonce le numéro à haute et intelligible voix. Pour la roulette électronique avec lanceur automatique, l'appareil annonce le numéro gagnant.

      En cas de non-détection du "rien ne va plus", le croupier passe en mode manuel. De la même façon, en cas de non-détection du numéro, le croupier passe aussi en mode manuel afin de valider le numéro. Ces deux opérations sont effectuées obligatoirement en présence d'un membre du comité de direction, qui procède à la relance du jeu. Il en est de même pour tout autre incident.

      A l'annonce du numéro sorti par le serveur informatique ou le croupier, chaque poste de jeu détermine automatiquement le montant des gains en fonction des enjeux. Ce montant des gains incrémente le compteur des crédits des joueurs.

      Pour quitter son poste de jeu, le joueur appuie sur la touche "paiement".

      A l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières billes par le croupier ou par un membre du comité de direction s'il s'agit d'un appareil doté du lanceur automatique qu'il programme à cet effet, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-6 du présent arrêté.

      2° La roulette électronique avec jackpot progressif (option “ numéro bonus ”)


      L'exploitant a la possibilité d'adjoindre au jeu de la roulette électronique un jackpot progressif alimenté par les mises des joueurs. Ce jackpot est associé à l'option “ numéro bonus ”, qui se décline en deux variantes :


      a) Variante 1


      Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Faites vos jeux ”. Tous les joueurs ont alors la possibilité de miser en plein sur ce numéro pour espérer remporter le jackpot.


      b) Variante 2


      Un numéro bonus compris entre 0 et 36, généré aléatoirement par l'appareil, s'affiche sur le tapis virtuel après l'annonce : “ Rien ne va plus ”. Seuls les joueurs ayant misé en plein sur ce numéro avant l'annonce peuvent alors espérer remporter le jackpot.


      Si le numéro gagnant de la roulette électronique correspond au numéro bonus, le joueur ayant misé en plein sur ce numéro remporte l'intégralité du jackpot. En cas de multiples victoires, l'exploitant peut choisir :


      a) De partager le jackpot entre les gagnants, au prorata de leur mise globale ;


      b) D'attribuer l'intégralité du jackpot au joueur ayant la mise globale la plus élevée, et, si plusieurs joueurs ont la même mise globale, de le partager équitablement entre eux.


      La variante de l'option “ numéro bonus ” et l'option de répartition du jackpot choisies font l'objet d'un affichage permanent.

    • Article 67-16

      Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 20

      Fonctionnement de la table de black jack électronique.

      Le jeu du black jack électronique est une version électronique du jeu décrit à l'article 55-4 du présent arrêté.

      Le montant des mises minima et maxima des enjeux du black jack électronique est celui prévu à l'article 55-5 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

    • Article 67-16-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 43

      Dispositions particulières du black jack électronique.

      Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.

      De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.

      La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.

      Seuls les joueurs assis peuvent participer.

      Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.

      Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.

      Dans le cas où le joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-16-2

      Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

      Modifié par Arrêté du 2 août 2019 - art. 7

      Fonctionnement de la table de punto banco électronique.


      Le jeu du punto banco électronique est une version électronique du jeu décrit à l'article 55-14 du présent arrêté.

      Le montant de la mise minimale ne peut être inférieur à 1 €. Le maximum est fixé par la direction à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises.

    • Article 67-16-3

      Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015

      Création ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 7

      Dispositions particulières du punto banco électronique.


      Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.


      De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.


      La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.


      Seuls les joueurs assis peuvent participer.


      Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.


      Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.


      Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.


      Dans le cas ou un joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis).

    • Article 67-16-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Création Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 44

      Fonctionnement de la roue de la chance électronique.

      Le jeu de la roue de la chance électronique est une version automatisée du jeu décrit à l'article 46-1.

      Le montant des mises minima et maxima des enjeux de la roue de la chance électronique sont fixées en fonction de la couleur du segment et de son rapport de paiement. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre au joueur de choisir sa mise minimum.

      La roue de la chance est entièrement automatisée ; un buzzer manuel déporté peut être utilisé afin d'activer le lancer de roue après le “rien ne va plus”. De plus, le bouton manuel est connecté sans fil à l'unité principale. Il est éclairé et alimenté par une batterie remplaçable ou rechargeable. Dans un souci de simplicité, le passage du mode Live au mode Auto est possible avec une clé. La serrure est positionnée à l'extérieur de l'unité principale.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

    • Article 67-16-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

      Création Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 44

      Dispositions particulières de la roue de la chance électronique.

      Avant chaque séance un membre du comité de direction et un technicien vérifient le bon fonctionnement de la roue. Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance. De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois derniers lancers, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session. Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.

      Le dispositif se compose d'une roue, simple ou double face, en position verticale, de postes de jeu électroniques connectés où les joueurs disposent leur mise et d'un buzzer. Le nombre de joueurs maximum pouvant jouer simultanément au jeu de la roue de la chance électronique correspond au nombre de postes de jeu autorisés et installés dans les salles de jeu.

      La roue se compose d'une roue principale et d'une roue intermédiaire de plus petite taille positionnée en son centre.

      La roue principale se compose de cinquante-deux segments répartis en sept groupes de couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les cinquante-deux segments de couleur se décomposent de la façon suivante :

      - 24 segments de couleur vert foncé et affichant le chiffre deux ;

      - 12 segments de couleur vert clair et affichant le chiffre quatre ;

      - 8 segments de couleur jaune et affichant le chiffre six ;

      - 3 segments de couleur rouge et affichant le nombre seize ;

      - 2 segments de couleur orange et affichant le nombre vingt-quatre ;

      - 1 segment de couleur bleu ciel et affichant le nombre quarante-huit ;

      - 2 segments de couleur violette et affichant le mot “Bonus”.

      La roue intermédiaire “Bonus” se compose de six segments répartis en six couleurs différentes et numérotées. Un marqueur fixe placé en partie haute de la roue intermédiaire permet de déterminer le segment gagnant après plusieurs rotations de la roue. Les six segments de couleur se décomposent de la façon suivante :

      - 1 segment de couleur verte et affichant le chiffre cinq ;

      - 1 segment de couleur rouge et affichant le nombre vingt ;

      - 1 segment de couleur bleue et affichant le nombre cinquante ;

      - 1 segment de couleur orange et affichant le nombre cent ;

      - 1 segment de couleur jaune et affichant le nombre deux cent cinquante ;

      - 1 segment de couleur violette et affichant le nombre mille.

      Un matériel déporté, type buzzer, connecté sans fil à la centrale informatique et actionné manuellement peut déclencher le lancement de la roue sous la surveillance d'un personnel agréé à l'annonce du “rien ne va plus”.

      La roue de la chance s'actionne alternativement dans un sens puis dans l'autre. L'annonce “faites vos jeux” s'affiche sur les écrans des postes de jeu des joueurs. La roue doit effectuer au moins deux tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute anomalie dans la rotation annule le lancer ainsi que le résultat, dans cette hypothèse, toutes les mises engagées par les joueurs sont recréditées.

      Les joueurs placent les mises sur le ou les segments de couleur en respectant les mises minimales ou maximales de chaque joueur.

      Les joueurs peuvent continuer à miser jusqu'à l'affichage du : “rien ne va plus”. Dès lors, aucun enjeu ne peut être réalisé. Les postes de jeu sont bloqués à compter de cet instant. Une fois la roue immobilisée et le marqueur définitivement arrêté dans l'un des segments, la couleur gagnante est affichée. Les enjeux perdus sont retirés et les mises gagnantes sont payées.

      La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue principale par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de deux pour un à quarante-huit pour un :

      - rapport de deux pour un pour la couleur vert foncé ;

      - rapport de quatre pour un pour la couleur vert clair ;

      - rapport de six pour un pour la couleur jaune ;

      - rapport de seize pour un pour la couleur rouge ;

      - rapport de vingt-quatre pour un pour la couleur orange ;

      - rapport de quarante-huit pour un pour la couleur bleu ciel.

      Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :

      - 100 fois la mise pour la couleur vert foncé ;

      - 50 fois la mise pour la couleur vert clair ;

      - 25 fois la mise pour la couleur jaune ;

      - 12 fois la mise pour la couleur rouge ;

      - 10 fois la mise pour la couleur orange ;

      - 5 fois la mise pour la couleur bleu ciel ;

      - mise fixe déterminée par le casino pour la couleur violet (BONUS).

      Lorsque la roue s'arrête sur le segment violet “Bonus”, la roue intermédiaire “Bonus” est automatiquement actionnée.

      La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains de la roue intermédiaire “Bonus” par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les six segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elle, un rapport de paiement allant de cinq pour un à mille pour un‍ :

      - rapport de cinq pour un pour la couleur verte ;

      - rapport de vingt pour un pour la couleur rouge ;

      - rapport de cinquante pour un pour la couleur bleue ;

      - rapport de cent pour un pour la couleur orange ;

      - rapport de deux cent cinquante pour un pour la couleur jaune ;

      - rapport de mille pour un pour la couleur violette.

      Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement.


      Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

  • Article 67-20-1

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Jackpots progressifs.

    Lorsque plusieurs appareils sont connectés entre eux afin d'alimenter un jackpot progressif, celui-ci ne peut-être arrêté en cours d'exploitation qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation.

    Un arrêt volontaire du jackpot progressif peut ensuite intervenir à tout moment sous réserve d'en informer le ministre de l'intérieur et le comptable du Trésor, chef de poste, dans les huit jours qui précèdent.

    En cas de suppression d'un jackpot progressif dans un même établissement, et sans constitution d'un nouveau, le casino doit affecter immédiatement la somme incrémentée au registre des orphelins.

    Le casino a la possibilité de récupérer l'incrément d'un progressif jusqu'au 31 octobre de l'année en cours ; passé ce délai, la somme ne peut plus être récupérée.

    Dans le cas où le casino souhaite récupérer l'incrément d'un progressif versé temporairement au registre des orphelins, l'opération peut être réalisée sur un jackpot progressif existant ou à créer dans une dénomination égale de même type et sur une ou des machines ayant des programmes de paiement de même type. La somme incrémentée sera ainsi ajoutée à la valeur de départ du nouveau jackpot progressif ou d'un jackpot existant.

    Le registre des orphelins sera renseigné à cette occasion en rouge de la valeur de l'incrément du progressif ainsi récupéré en faisant apparaître la référence de l'inscription primitive et sera signé du membre du comité et du caissier.

    En cas de jackpot mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans différents établissements, les registres correspondants (registre des jackpots et gains cumulés et registre des jackpots progressifs) doivent impérativement être établis par procédé informatique sécurisé, de telle sorte qu'ils soient partagés en ligne entre les casinos concernés.

  • Article 67-21

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Avances.

    Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.

    L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé au minimum par le caissier et le membre du comité de direction.

    Il est possible en cours de séance d'effectuer des avances préventives pour les machines dont le niveau de trémie est faible.

    L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.

    En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 73 du présent arrêté sera annoté de l'avance effectuée en caisse.

  • Article 67-22

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Gains non réclamés.

    Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 s'appliquent aux machines à sous.

    En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

    Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

    Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

    Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.

  • Article 67-23

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Fausses pièces et monnaies étrangères.

    Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

    Les fausses pièces et fausses monnaies étrangères peuvent être détruites, en fin d'exercice, sous le contrôle du comptable du Trésor.

  • Article 67-24

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Comptées.

    En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets ou tout titre de valeur dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

    Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.

    Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.

    Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

  • Article 67-25

    Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/08/2009Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 25

    Relevé des compteurs.

    Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

    Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

    - le numéro d'emplacement dans le casino ;

    - le numéro constructeur de la machine ;

    - les montants affichés par les huit compteurs ;

    - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

    - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

    - les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

    Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

    L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.

  • Article 67-26

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Caisses, changes.

    Une caisse destinée à l'exploitation des machines à sous centralise toutes les opérations financières s'y rapportant. Elle permet aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Elle fonctionne sous la responsabilité du caissier spécialement affecté à cette tâche.

    Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également procéder à des opérations de change.

    Dans les casinos qui exploitent cinquante machines et moins, dans des lieux contigus où se trouve un, ou plusieurs jeux de tables, une caisse commune peut inclure la caisse des jeux de table, tout en conservant une comptabilité distincte. Cette caisse commune fonctionne sous la responsabilité d'un caissier habilité à effectuer à la fois les opérations financières relatives aux jeux de tables et aux machines à sous.

    A l'ouverture, l'encaisse de la caisse est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.

    L'encaisse attribuée à la caisse peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, de tickets ou tout autre système monétique ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.

    Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.

    Le paiement par la caisse d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.

  • Article 67-27

    Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

    Personnel.

    Tout casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.

    Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines doivent être présents au minimum :

    - un membre du comité de direction spécialisé ;

    - un caissier ;

    - un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.

    Tous ces personnels doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.