Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1220

    Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.

  • Article 1220-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

    L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

    L'audition n'est pas publique.

    Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

    L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

    Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

  • Article 1220-2

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

    La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.

    Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

    Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

  • Article 1220-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

  • Article 1220-4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

    Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430,494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection.

    En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.

  • Article 1221

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

  • Article 1221-1

    Version en vigueur depuis le 13/04/2009Version en vigueur depuis le 13 avril 2009

    Création Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 - art. 3

    Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

  • Article 1221-2

    Version en vigueur depuis le 13/04/2009Version en vigueur depuis le 13 avril 2009

    Création Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 - art. 3

    Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.

  • Article 1221-3

    Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

    Création Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 1

    Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.